Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
94.1.La présente section s’applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 8 ou au deuxième alinéa de l'article 639.
Un participant qui a le droit en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section. Toutefois, ce droit au transfert ne s’applique pas dans le cas où l’adhésion au présent régime suit immédiatement la cessation de participation active à un régime lié à celui-ci.
94.1.La présente section s’applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 8 ou à l’annexe I.
Un participant qui a le droit en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.